"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
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Code Forestier

Livre III Conservation et police des bois et forêts en général - Titre Ier Défrichements - Chapitre Ier Bois des particuliers

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Défrichement
article L311-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)

"[...] Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté [...]."

article L311-3
(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 II Journal Officiel du 25 janvier 1990)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 III Journal Officiel du 11 juillet 2001)

"L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1º Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2º A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
[...]
9º A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches."

article L311-4
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 IV Journal Officiel du 11 juillet 2001)

L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
[...]
4º L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5º L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

 

 

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