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Code Forestier

Livre IV Forêts de protection - Lutte contre l'érosion - Titre II Conservation et restauration des terrains en montagne - Chapitre IV Restauration des terrains en montagne

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Conservation et restauration des terrains en montagne
article L421-1

"L'autorité administrative décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration."

article L423-1
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 34 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

"Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales ou pastorales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l'intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.
Les programmes de travaux peuvent comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt."

article L424-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 69 Journal Officiel du 5 décembre 1985)

"L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1º Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2º Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3º L'avis d'une commission spéciale ;
4º L'avis du conseil général.

article L424-3
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 70 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Ordonnance nº 2004-632 du 1 juillet 2004 art. 53 V Journal Officiel du 2 juillet 2004)

"Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée."

article L424-5
(inséré par Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 76 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

"L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre ("Mise en valeur des terrains en montagne" et "Restauration des terrains en montagne").

L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances."

 

 

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