"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
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Code forestier

Livre III Conservation et police des bois et forêts en général - Titre II Défense et lutte contre les incendies

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Classement des bois, associations syndicales et travaux de défense contre les incendies
article L321-1

Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.

article L321-2
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-632 du 1 juillet 2004 art. 53 IV, V Journal Officiel du 2 juillet 2004)

Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.

Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-17 et L. 215-18 du code de l'environnement. [...]

article L321-4
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 II Journal Officiel du 11 juillet 2001)

En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

article L321-5

L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V.

article L321-5-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 92-613 du 6 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 III, IV Journal Officiel du 11 juillet 2001)

Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. [...]

En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.

En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. [...]

Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.

 

 

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