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CONSIDERATIONS SUR LE TITRE
I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES
Sans
préjudice des réglementations existantes, les dispositions
réglementaires ont pour objectif, d'une part d'améliorer
la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter
la croissance de la vulnérabilité des biens et des
activités dans les zones exposées, et si possible,
de la réduire.
Le
présent PPR ne prend en compte que les risques naturels
prévisibles définis à l'article 2 du Titre I du
présent règlement et tels que connus à la date d'établissement
du document. Il a été fait application du "principe
de précaution" (défini à l'article L 200-1 du Livre
II du Code Rural) en ce qui concerne un certain
nombre de délimitations, notamment lorsque seuls
des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter
des compléments pour lever certaines incertitudes
apparues lors de l'expertise de terrain.
L'attention
est attirée en outre sur le fait que :
-
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à
un certain niveau de référence spécifique, souvent
fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques
répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est
souvent le cas pour les avalanches ou les débordements
torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios
susceptibles de se produire dans un intervalle
de temps déterminé et donc avec une probabilité
d'occurence donnée (par exemple, crues avec un
temps de retour au moins centennal pour les inondations)
- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène
irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements
de terrain) ;
-
au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques
doivent être prévus notamment pour assurer la
sécurité des personnes (plans communaux de prévention
et de secours ; plans départementaux spécialisés
; etc.).
-
en cas de modifications, dégradations ou disparitions
d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition
de la forêt là où elle joue un rôle de protection)
ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection,
les risques pourraient être aggravés et justifier
des précautions supplémentaires ou une révision
du zonage.
Sont
pris en compte dans le présent PPR les aléas suivants
: les inondations (crues des fleuves et rivières,
zones marécageuses et inondations de plaine en pied
de versant), les crues des torrents et des rivières
torrentielles, le ruissellement sur versant, les
mouvements de terrain (glissements de terrain, solifluxion
et coulées boueuses, chutes de pierres et de blocs,
suffosion), les séismes.
Ne
sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres
risques naturels susceptibles de se produire sur
le territoire communal, tels que débordement de
l'Isère, incendies de forêts, vent et chutes de
neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les
phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées
(exemple : glissement de terrain dû à des terrassements
sur fortes pentes)
N'ont
pas été identifiés sur la commune les
risques naturels suivants: effondrement de cavités
souterraines et avalanches.
Ne
relèvent pas du PPR les effets qui pourraient
être induits par une maîtrise insuffisante des eaux
pluviales, notamment en zone urbaine du fait de
la densification de l'habitat (modification des
circulations naturelles, augmentation des coefficients
de ruissellement, etc) mais relèvent plutôt de programmes
d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la
mise en oeuvre sont du ressort des collectivités
locales.
Remarques
sur les implications du PPR
:
1)
Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique
au titre de l'article 40 - 4 de la loi du 22 juillet
1987 modifiée. Il doit donc être annexé au POS,
en application des articles L 126-1 et R 123-24
4° du Code de l'Urbanisme, par l'autorité responsable
de la réalisation de celui-ci.
2)
Les services chargés de l'urbanisme et de l'application
du droit des sols gèrent les mesures qui entrent
dans le champ du Code de l'Urbanisme. En revanche,
les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter
les règles de construction, lors du dépôt d'un permis
de construire, et les professionnels chargés de
réaliser les projets, sont responsables des études
ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction
en application de son article R 126-1. Le PPR approuvé
définit donc des règles particulières de construction
; ces règles ne peuvent être précisées à l'excès
car elles dépendent non seulement de l'aléa mais
aussi du type de construction et enfin parce que
la responsabilité de leur application revient aux
constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines préoccupations
de portée générale, sont émises des recommandations
(ne prétendant pas toutefois à l'exhaustivité) mais
adaptées à la nature de l'aléa et permettant d'atteindre
les objectifs fixés ; celles-ci figurent généralement
sous forme de fiches-conseils jointes en annexe
au présent règlement.
Cohérence
avec les orientations du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse
:
Le
cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements
et de l'érosion fait l'objet d'un volet spécial
du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse
et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin,
le 26 décembre 1996. Ce document opposable à l'Administration
pour les décisions relatives au domaine de l'eau
(c'est-à-dire à l'Etat, aux Collectivités locales
et aux Etablissements Publics) fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau dans le bassin et définit les objectifs de
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements
à réaliser pour les atteindre :
"La
maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu
par la gestion des phénomènes d'érosion ou de ruissellement
concernant soit les terrains en tête de bassin versant,
soit les zones urbanisées.
Dans
les têtes de bassin, les actions d'aménagement,
de restauration, de reboisement devront s'inscrire
dans le cadre d'une démarche globale et dans une
perspective à long terme de réduction des crues
et de l'érosion. Cette recherche sera systématique
dans les documents d'impact ou d'incidence préalables
aux aménagements susceptibles de modifier notablement
le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à
l'aval du bassin.
Hors
des zones montagneuses, les documents d'incidence
préalables à la réalisation d'aménagements tels
que remembrement, drainage, imperméabilisation du
sol, susceptibles d'avoir une influence significative
sur les vitesses de ruissellement et les volumes
transférés conduisant à l'accélération des flux
de crues, doivent systématiquement évaluer cet effet,
rechercher des alternatives moins pénalisantes et
proposer des mesures compensatoires.
De
même dans les secteurs urbains où les émissaires
naturels sont à capacité limitée, les travaux ou
aménagements ayant pour conséquence de surcharger
le cours d'eau par de brèves et violentes pointes
de crues devront être accompagnés de dispositifs
régulateurs conçus en référence à la pluie décennale...
Le
SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant
de diminuer le ruissellement ainsi que les techniques
alternatives de traitement du ruissellement urbain
(bassins tampons, chaussées poreuses...), sans oublier
de tenir compte aussi des pollutions accompagnant
ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en
priorité aux secteurs mis en évidence par les bassins
prioritaires de risques".
Dispositions
relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation
du champ des inondations
Le
présent règlement définit en tant que de besoin
les interdictions et les prescriptions techniques
à respecter afin d'assurer le libre écoulement des
eaux et la conservation, la restauration ou l'extension
des champs d'inondation.
Modalités
d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires
:
1)
Les prescriptions et réglementations sont définies
par ensembles homogènes, tels que représentés sur
les cartes de zonage réglementaire du risque (établies
généralement sur fond topographique au 1/10 000
ou/et sur fond cadastral au 1/5000).
2)
Sont ainsi définies :
-
une zone inconstructible , appelée zone rouge (R).
Certains aménagements tels que les ouvrages de protection
ou les infrastructures publiques qui n'aggravent
pas l'aléa peuvent cependant être autorisés (voir
règlement, Titre I, art 3). Par ailleurs, un aménagement
existant peut se voir refuser une autorisation d'extension
mais peut continuer à fonctionner sous certaines
réserves.
-
une zone de projet possible sous maîtrise collective
(publique ou privée), appelée zone violette (B)
Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones
:
- une
première sous-zone violette (secteur admissible)
indiciée "inconstructible en l'état" (= zone rouge).
Celle-ci est destinée : soit à rester inconstructible
après que des études aient révélé un risque réel
plus important ou afin d'éviter d'aménager des
secteurs très sensibles, ou de préserver des orientations
futures d'intérêt général, soit à devenir constructible
après réalisation d'études complémentaires par
un maître d'ouvrage collectif (privé ou public)
et/ou de travaux de protection. Dans un tel cas,
une procédure complète de révision du PPR est
nécessaire,
- une
deuxième sous-zone violette (secteur admis) indiciée
"constructible avec prescriptions détaillées des
travaux à réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective"
L'ouverture à l'urbanisation y sera autorisée
après la réalisation des travaux prescrits.
-
une zone constructible sous conditions de conception,
de réalisation, d'utilisation et d'entretien de
façon à ne pas aggraver l'aléa et de ne pas accroître
la vulnérabilité des biens et des personnes, appelée
zone bleue (B).
-
une zone constructible sans conditions particulières
au titre des risques pris en compte dans le présent
PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres
règles (d'urbanisme, de construction, de sécurité...)
demeurent applicables.
Même
si aucune règle particulière n'est imposée en zone
blanche par le présent PPR, le respect des règles
usuelles de construction (règle " neige et vent
" ou règles parasismiques par exemple) doit, de
toutes façons, se traduire par des constructions
" solides " (toitures capables de supporter le poids
de la neige, façades et toitures résistant aux vents,
fondations et chaînages de la structure adaptés...).
Avertissement
concernant la zone blanche proche des zones inondables
En
dehors des zones rouges et bleues définies dans
le zonage réglementaire du présent PPR, le risque
d'inondation normalement prévisible est très faible
jusqu'à l'aléa de référence retenu. La zone blanche
ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions
particulières.
Cependant,
pour l'établissement et l'utilisation de sous-sols
et dispositifs enterrés, il appartient au maître
d'ouvrage de prendre en compte la présence possible
d'une nappe souterraine et l'éventualité, à proximité
des zones rouges et bleues, d'une crue supérieure
à la crue de référence.
3)
Dans les zones référencées Bx,y sur les cartes de
zonage, les prescriptions et recommandations propres
à chaque zone Bx, By se complètent.
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