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RI
(zone rouge) |
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1 - sont
interdits
(exceptions : voir dispositions réglementaires
- Titre I, article 4 et article 3 suivant),
notamment :
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les
remblais autres que ceux strictement nécessaires
à la mise en oeuvre d'aménagements
autorisés à l'article 3 ci-après,
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tous
travaux de terrassement, d'excavation ou
de dessouchage ayant pour effet d'affouiller
les berges naturelles, de mettre en danger
la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement
des eaux,
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la
création de sous-sols
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les
changements de destination des locaux existants
situés sous la cote de référence
"c" conduisant à augmenter
la vulnérabilité des biens
et/ou des personnes.
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la
création de zones de camping.
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le
stationnement temporaire ou permanent des
véhicules, engins, caravanes, ou
mobil-homes, sur des terrains de camping
existants, des parkings, dans des garages
en période de crues.
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2 - Dispositions
concernant les axes d'écoulement accessoires
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Marge
de recul des cours d'eau pour l'implantation
des projets : 10 m par rapport à
l'axe du lit du Ruisset :
-
sans que, dans ce cas, la marge de recul
comptée à partir du sommet
des berges ne puisse descendre en-dessous
de 4 m,
- et
avec respect d'une bande de 4 m (comptée
à partir du sommet des berges) sans
clôture fixe pour permettre l'entretien.
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Marge
de recul des canaux et chantournes : 10
m par rapport à l'axe du lit
- sans
que, dans ce cas, la marge de recul comptée
à partir du sommet des berges ne
puisse descendre en-dessous de 4 m,
- et
avec respect d'une bande de 4 m (comptée
à partir du sommet des berges) sans
clôture fixe pour permettre l'entretien.
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Marge
de recul des fossés : 5 m par rapport
à l'axe du lit |
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3 - Sont admis,
en complément des dispositions
de l'article 4 du titre I, à condition
de ne pas aggraver les risques, ne pas en
provoquer de nouveaux, ne pas perturber l'écoulement
des eaux en limitant au maximum les remblais
et en prenant toutes les mesures compensatoires
possibles, sous réserve du respect
des dispositions particulières décrites
dans l'article 5 ci-après :
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-
les clôtures à fils superposés
avec poteaux sans fonction faisant saillie
sur le sol naturel, sans remblaiement, |
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-
les espaces verts, les aires de jeux et de
sport conçus de manière à
ne pas être endommagés par les
crues jusqu'à la cote de la crue de
référence "c" et,
dans la limite d'une emprise au sol totale
de m2, les installations sanitaires nécessaires
à ces équipements, sans remblaiement, |
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-
les installations ou implantations directement
liées aux exploitations agricoles,
de type hangar ouvert, ne servant qu'à
stocker des récoltes ou du matériel,
susceptibles d'être évacués
dès les premiers débordements
et conçus de manière à
ne subir ni occasionner de dommages lors des
crues jusqu'aux cotes des crues de référence
"c", sans remblaiement, |
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-
les travaux de réparation, d'entretien
et de gestion courants des constructiuons
et des installations implantées antérieurement
à la publication du présent
plan, |
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-
les travaux concernant des constructions existantes,
n'ayant pour conséquence ni d'augmenter
l'emprise au sol de la construction, ni de
créer, d'aménager ou d'agrandir
des locaux en sous-sol, |
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-
les carrières autorisées au
titre de la législation sur les installations
classées, et les constructions strictement
nécessaires à leur exploitation,
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-
les déblais qui constituent une mesure
compensatoire ou améliorent l'écoulement
ou l'expansion des crues. |
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-
les cultures annuelles, et les plantations
d'arbres fruitiers qui s'effectueront sans
remblaiement, |
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les plantations d'arbres non fruitiers espacés
d'au moins six mètres, à l'exclusion
des accacias, à la condition que les
arbres soient régulièrement
élagués jusqu'à un mètre
au- dessus du niveau de la crue de référence
"c" et que les produits de coupe
et d'élagage soient évacués, |
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-
les structures agricoles légères
sans équipement de chauffage fixe telles
qu'abris, tunnels bas ou serres, tunnels sans
soubassement, |
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-
l'exercice des activités autorisées
avant la date d'approbation du présent
Plan de Prévention |
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4 - Sans préjudice
de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau modifié, pourront
également être autorisés
:
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tous
les travaux (prévus à l'article 31 de la loi
n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau modifié)
:
- d'aménagement d'un bassin ou d'une fraction
de bassin hydrographique
- d'entretien et d'aménagement d'un cours
d'eau non domanial, y compris lesaccès à ce
cours d'eau,
- d'approvisionnement en eau,
- de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- de défense contre les inondations, - de
lutte contre la pollution,
- de protection et de conservation des eaux
souterraines,
- de protection et de restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines,
- d'aménagements hydrauliques concourant à
la sécurité civile. |
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5 - Dispositions particulières pour les biens
et activités futurs permanents ou temporaires
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Les
occupations ou utilisations du sol nouvelles
permanentes, visées au 3 et à l'article 3
du titre I, ne pourront être autorisées que
sous les conditions suivantes : |
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-
En cas de reconstruction totale d'un bâtiment,
le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre
I, ne devra pas dépasser celui de la construction
existante à la date d'approbation du présent
plan et le premier plancher utilisable devra
être situé à un niveau supérieur à la cote
de référence " c ". |
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-
les réseaux et équipements électriques, électroniques,
micro-mécaniques et les installations de chauffage,
à l'exception de ceux conçus pour être immergés,
doivent être placés au-dessus de la cote de
référence " c ". Dans tous les cas, leurs
dispositifs de coupure doivent être placés
au-dessus de cette cote. |
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-
les installations d'assainissement doivent
être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement
ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent
et ne subissent de dommages lors des crues, |
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les constructions doivent être fondées dans
le sol de manière à résister aux affouillements,
tassements ou érosions localisées, |
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-
les constructeurs prendront toutes les mesures
nécessaires pour que les constructions et
ouvrages résistent aux forces dynamiques et
statiques engendrées par la crue de référence
" c " et que tous les matériaux employés sous
la cote de référence soient de nature à résister
aux dégradations par immersion, |
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toutes les dispositions doivent être prises
pour éviter que l'eau ne remonte dans les
murs des bâtiments par capillarité, |
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les
aménagements et exploitations temporaires
sont autorisés avec un premier niveau utilisable
inférieur à la cote de référence " c ", à
condition que toutes les dispositions techniques
soient prises pour que ces installations soient
démontées en cas de crue ou, lorsque cela
ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas
entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent
aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue. |
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Tous
les produits, matériels, matériaux, cheptels,
récoltes, mobilier et équipements extérieurs
des espaces publics ou privés, doivent être
:
- soit placés au-dessus de la cote de référence
" c ",
- soit déplacés hors de portée des eaux lors
des crues,
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés
par les crues et stockés de manière à ne pas
polluer les eaux ni subir de dégradations.
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