TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
 

Les quatre premières colonnes du tableau suivant indiquent si les règles édictées sont :

  • des prescriptions d'urbanisme
  • des prescriptions de construction
  • des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescription
  • des recommandations
Prescriptions

Recommandations

Chapitre I -

Règles d'urbanisme
Règles de construction
Autres règles
Inondations
Crues des fleuves et rivières

 

        RI (zone rouge)
x
     
1 -
sont interdits (exceptions : voir dispositions réglementaires - Titre I, article 4 et article 3 suivant), notamment :

x
     

les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 3 ci-après,

x
     

tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

x
     

la création de sous-sols

x
     

les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de référence "c" conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.

x
     

la création de zones de camping.

   
x
 

le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes, ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des garages en période de crues.

         
       
2 -
Dispositions concernant les axes d'écoulement accessoires :

x
     

Marge de recul des cours d'eau pour l'implantation des projets : 10 m par rapport à l'axe du lit du Ruisset :

-
sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m,

- et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l'entretien.

x
     

Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l'axe du lit

-
sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m,

- et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l'entretien.

x
      Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l'axe du lit
         
       
3 - Sont admis
, en complément des dispositions de l'article 4 du titre I, à condition de ne pas aggraver les risques, ne pas en provoquer de nouveaux, ne pas perturber l'écoulement des eaux en limitant au maximum les remblais et en prenant toutes les mesures compensatoires possibles, sous réserve du respect des dispositions particulières décrites dans l'article 5 ci-après :

x
      - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fonction faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement,
x
      - les espaces verts, les aires de jeux et de sport conçus de manière à ne pas être endommagés par les crues jusqu'à la cote de la crue de référence "c" et, dans la limite d'une emprise au sol totale de m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement,
x
      - les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type hangar ouvert, ne servant qu'à stocker des récoltes ou du matériel, susceptibles d'être évacués dès les premiers débordements et conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues jusqu'aux cotes des crues de référence "c", sans remblaiement,
x
      - les travaux de réparation, d'entretien et de gestion courants des constructiuons et des installations implantées antérieurement à la publication du présent plan,
x
      - les travaux concernant des constructions existantes, n'ayant pour conséquence ni d'augmenter l'emprise au sol de la construction, ni de créer, d'aménager ou d'agrandir des locaux en sous-sol,
x
      - les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, et les constructions strictement nécessaires à leur exploitation,
x
      - les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement ou l'expansion des crues.
   
x
  - les cultures annuelles, et les plantations d'arbres fruitiers qui s'effectueront sans remblaiement,
   
x
  - les plantations d'arbres non fruitiers espacés d'au moins six mètres, à l'exclusion des accacias, à la condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre au- dessus du niveau de la crue de référence "c" et que les produits de coupe et d'élagage soient évacués,
   
x
  - les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles qu'abris, tunnels bas ou serres, tunnels sans soubassement,
   
x
  - l'exercice des activités autorisées avant la date d'approbation du présent Plan de Prévention
         
       
4 - Sans préjudice de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifié, pourront également être autorisés :

x
      tous les travaux (prévus à l'article 31 de la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau modifié) :
- d'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris lesaccès à ce cours d'eau,
- d'approvisionnement en eau,
- de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- de défense contre les inondations, - de lutte contre la pollution,
- de protection et de conservation des eaux souterraines,
- de protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- d'aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
         
       
5 - Dispositions particulières pour les biens et activités futurs permanents ou temporaires


        Les occupations ou utilisations du sol nouvelles permanentes, visées au 3 et à l'article 3 du titre I, ne pourront être autorisées que sous les conditions suivantes :
x
      - En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d'approbation du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence " c ".
x
      - les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence " c ". Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de cette cote.
 
x
    - les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues,
 
x
    - les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux affouillements, tassements ou érosions localisées,
 
x
    - les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques engendrées par la crue de référence " c " et que tous les matériaux employés sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par immersion,
 
x
    - toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité,
   
x
  les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence " c ", à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage jusqu'au niveau de cette crue.
   
x
  Tous les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de référence " c ",
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.

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