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Bi3
(zone bleue) |
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1
- Sont interdits :
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les remblais autres que ceux strictement nécessaires
à la mise en oeuvre d'aménagements
autorisés à l'article 2 ci-après, |
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tous travaux de terrassement, d'excavation
ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller
les berges naturelles, de mettre en danger
la stabilité des talus de rive ou
de faire obstacle au libre écoulement
des eaux,
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la création de sous-sols. |
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les changements de destination des locaux
existants situés sous la cote de référence
"c" conduisant à augmenter
la vulnérabilité des biens et/ou
des personnes. |
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le stationnement temporaire ou permanent des
véhicules, engins, caravanes, ou mobil-homes,
sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages dès que les crues
débordent des ruisseaux, chantournes et fossés
de la plaine alluviale. |
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2
- sont admis, sous
réserve du respect des dispositions particulières
définies à l'article 3 ci-après, à condition
de ne pas aggraver les risques ni en provoquer
de nouveaux et sous réserve que le niveau
habitable ou utilisable soit situé à 0,60
m au moins au-dessus du terrain naturel : |
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-
les installations, aménagements et
activités autorisés en zone
rouge et ce dans les mêmes conditions,
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l'exercice des activités autorisées
avant la date d'approbation du présent
Plan de Prévention, |
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l'implantation de nouveaux ouvrages, constructions
et activités (ainsi que l'aménagement
des constructions et ouvrages existants avant
la date d'approbation du PPR) respectant les
dispositions particulières suivante.
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le camping caravanage :
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- autorisé
si mise hors d'eau
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- Etude
détaillée de faisabilité
pour mise hors risque
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- Prescriptions
d'information, d'alerte et d'évacuation
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3
- Dispositions particulières pour les
biens et activités futurs permanents
ou temporaires : |
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-
les clôtures, cultures, plantations,
et espaces verts et de jeux s'effectueront
sans remblaiement. |
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les hangars agricoles seront réalisés
sans remblaiement. |
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-
le RESI, tel que défini à l'artcle
3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra
être inférieur ou égal
à 0,30. Toutefois, en cas de reconstruction
totale d'un bâtiment, le RESI pourra
être dépassé à
concurrence du RESI de la construction existante
à la date d'approbation du présent
plan ; les autres prescriptions ci-dessous
sont toutefois applicables. |
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-
pour les constructions nouvelles édifiées
sur remblai, le calcul du RESI portera sur
la totalité des bâtiments et
remblais, et sera calculé tel que défini
précédemment, |
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-
le premier plancher utilisable, édifié sur
remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire
ouvert, devra être situé à un niveau surélevé
de 0,60 m par rapport au terrain naturel (sauf
aménagements de type hangar agricole ouvert), |
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-
toutes les ouvertures des bâtiments doivent
être placées à 0,60 m au-dessus du terrain
naturel (sauf aménagements de type hangar
agricole ouvert), |
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-
les constructions doivent être fondées
dans le sol de manière à résister
aux affouillements, tassements ou érosions
localisées, |
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-
les constructeurs prendront toutes les mesures
nécessaires pour que les constructions et
ouvrages résistent aux forces dynamiques et
statiques engendrées par les débordements
de ruisseaux, chantournes, fossés et remontées
de nappe et que tous les matériaux employés
au-dessous d'une hauteur de 0,60 m par rapport
au terrain naturel soient de nature à résister
aux dégradations par immersion, |
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-
toutes les dispositions doivent être
prises pour éviter que l'eau ne remonte
dans les murs des bâtiments par capillarité, |
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-
les réseaux et équipements électriques, électroniques,
micro-mécaniques et les installations de chauffage,
à l'exception de ceux conçus pour être immergés,
doivent être placés au moins à 0,60 m au-dessus
du terrain naturel. Dans tous les cas, leurs
dispositifs de coupure doivent être placés
au moins à 0,60 m au-dessus du terrain naturel.
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-
les installations d'assainissement doivent
être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement
ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent
et ne subissent de dommages lors des débordements
des ruisseaux, chantournes, fossés et remontées
de nappe. |
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- les aménagements et exploitations temporaires
sont autorisés avec un premier niveau utilisable
inférieur à une hauteur de 0,60 m par rapport-au
terrain naturel à condition que toutes les
dispositions techniques soient prises pour
que ces installations soient évacuées en cas
de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible,
qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne
subissent et n'occasionnent aucun dommage. |
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tous
les produits, matériels, matériaux,
cheptels, récoltes, mobilier et équipement
extérieurs des espaces publics ou
privés, doivent être :
- soit
placés à 0,60 m au-dessus du terrain naturel,
- soit
déplacés hors de portée des eaux lors
des crues,,
- soit
arrimés de manière à ne pas être entraînés
par les crues et stockés de manière à
ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
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