TITRE
I - PORTÉE DU PPR - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article
1 - Territoire concerné :
Le
périmètre du présent Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles (PPR) correspond à la limite
du territoire de la commune.
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Article
2 - Risques naturels prévisibles pris en compte
:
Sont
pris en compte dans le présent PPR uniquement les
risques naturels suivants :
-
inondations
- crues
des fleuves et rivières (hors débordement de l'Isère)
- zones
marécageuses
- inondations
de plaine en pied de versant
-
crues des torrents et des rivières torrentielles
-
ruissellement sur versant
-
mouvements de terrain
- glissements
de terrain, solifluxion et coulées boueuses
- chutes
de pierres et de blocs
- suffosion
-
séismes
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Article
3 - Définitions
Définition
des façades exposées
Le
règlement utilise la notion de " façade exposée
" notamment dans le cas de chutes de blocs ou d'écoulements
avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite
d'être explicitée pour les cas complexes :
- la
direction de propagation du phénomène est généralement
celle de la ligne de plus grande pente (en cas
de doute, la carte des phénomènes et la carte
des aléas permettront souvent de définir sans
ambiguïté le point de départ ainsi que la nature
et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle
peut s'en écarter significativement, du fait de
la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers
pendant les chutes de blocs, élargissement des
trajectoires d'avalanches à la sortie des couloirs,
...), d'irrégularités de la surface topographique,
de l'accumulation locale d'éléments transportés
(culots d'avalanches, blocs, bois, ...) constituant
autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence
de constructions à proximité pouvant aussi constituer
des obstacles déflecteurs.
C'est
pourquoi, sont considérés comme :
- directement
exposées, les façades pour lesquelles 0° <
a < 90°
- indirectement
ou non exposées, les façades pour lesquelles 90°
< a <180°
Le
mode de mesure de l'angle "a" est schématisé
ci après :

Toute
disposition architecturale particulière ne s'inscrivant
pas dans ce schéma de principe devra être traitée
dans le sens de la plus grande sécurité.
Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs
direction de propagation ; toutes sont à prendre
en compte.
Définition
de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le
règlement utilise aussi la notion de " hauteur par
rapport au terrain naturel " et cette notion mérite
d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est
utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches,
débordements torrentiels, inondations, coulées de
boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les
irrégularités locales de la topographie ne sont
pas forcément prises en compte si elles sont de
surface faible par rapport à la surface totale
de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi,
dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes,
il faut considérer que la côte du terrain naturel
est la côte des terrains environnants (les creux
étant vite remplis par les écoulements), conformément
au schéma suivant :

- En
cas de terrassements en déblais, la hauteur doit
être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En
cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent
remplacer le renforcement des façades exposées
que s'ils sont attenants à la construction et
s'ils ont été spécifiquement conçus pour cela
(parement exposé aux écoulements subverticaux
sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement
pour résister aux efforts prévisibles, ...) .
Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera
mesurée depuis le sommet
des remblais.

Toute
disposition architecturale particulière ne s'inscrivant
pas dans ce schéma de principe devra être traitée
dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition
du RESI et du tènement
Le
Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI)
est défini par le rapport de la projection au sol
des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers
et des talus nécessaires à la stabilité des remblais,
sur la surface de la partie inondable de la parcelle
ou du tènement.
RESI
= partie inondable de l'exhaussement (construction
et remblai)
partie inondable de la parcelle
Un
tènement est défini comme un ensemble de parcelles
contiguës appartenant au même propriétaire ou à
une même copropriété.
La
présente définition porte sur les parcelles et tènements
tels qu'ils existent à la date d'approbation du
présent Plan de Prévention des Risques.
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Article
4 - Dispositions spécifiques dans les zones interdites
à la construction
Dans
les zones interdites à la construction - zones rouges
et zones violettes jusqu'à leur ouverture à l'urbanisation
- peuvent toutefois être autorisés sous réserve
de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer
de nouveaux :
a)
sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation
de la population exposée : les travaux d'entretien
et de gestion courants des constructions et installations
existantes, notamment les aménagements internes,
les traitements de façades, la réfection des toitures,
b)
sous réserve d'un renforcement de la sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des
biens :
- les
extensions limitées qui seraient nécessaires à
des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité,
- la
reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés
dans le cas où les dommages n'ont pas de lien
avec le risque à l'origine du classement en zone
interdite.
c)
sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une
occupation humaine permanente et que la sécurité
des personnes soit assurée :
- les
abris légers, annexes des bâtiments d'habitation,
ainsi que les bassins et les piscines non couvertes
et liées à des habitations existantes. Les bassins
et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge
de glissement de terrain.
- les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation
des carrières, à l'exploitation agricole ou forestière
et à l'activité touristique (refuges, aires de
bivouac, aires de stationnements, etc...), dans
la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur
implantation.
d)
les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement
des services collectifs sous réserve que le maître
d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux
risques, y compris ceux créés par les travaux ;
e)
tous travaux et aménagements de nature à réduire
les risques.
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Article
5 - Disposition spécifiques relatives aux établissements
recevant du public
Tout
ERP (établissement recevant du public), au cas où
des règles spécifiques ne lui seraient pas imposées
dans le règlement propre à la zone qui le concerne,
est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant
à celles s'appliquant déjà aux constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations situées dans la zone
bleue correspondante:
- réalisation
préalable d'une étude de risque définissant les
conditions de mise en sécurité des occupants et
usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords
ou annexes et, s'il s'agit d'un service public
lié à la sécurité, les modalités de continuité
de celui-ci,
- mise
en oeuvre des mesures de protection nécessaires
(conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation
de l'établissement) pour assurer la sécurité des
personnes sur le site ou/et leur évacuation.
Il
est rappelé que, s'agissant de règles de construction,
l'application de ces mesures est à la charge entière
du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant
étant responsables vis-à-vis des occupants et des
usagers.
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Article
6 - Modalités d'ouverture à l'urbanisation des zones
violettes, constructibles avec prescriptions détaillées
des travaux à réaliser
Lorsque
les travaux définis en annexe du présent règlement
ont été réalisés, que le maître d'ouvrage responsable
en a avisé le service spécialiste, que celui-ci
s'est assuré de leur conformité avec le projet et
qu'il en a avisé les services de la DDE (Service
de l'Eau, de l'Environnement et des Risques) qui
adresse un courrier au Maire, ce dernier peut alors
ouvrir à l'urbanisation le secteur concerné.
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Article
7 - Documents opposables
Les
documents opposables aux tiers sont constitués par
:
- le
présent règlement,
- la
carte de zonage réglementaire (plan au 1/10000
et plan au 1/25000 accompagnés d'extraits cadastraux
au 1/5000 pour la plupart des secteurs urbanisés).
Le
zonage figurant sur les encarts cadastraux prévaut
réglementairement sur le zonage effectué au 1/10
000 sur fond topographique.
L'arrêté
préfectoral d'approbation du PPR se substitue :
- aux
dispositions de l'article R111-3 approuvé par
arrêté préfectoral n° 72.5907 du 30 juin 1972
et abrogé par décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
;
- aux
dispositions du Plan des Surfaces Submersibles
(PSS) approuvé par arrêté du Conseil d'État du
13 janvier 1950 et abrogé par le décret n° 95-1089
du 5 octobre 1995 ;
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