"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
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Arrêté du 22 février 2002

pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

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article 2

Les zones susceptibles d'être inondées en aval du barrage sont définies de la façon suivante :

Zone de proximité immédiate : zone qui connaît, suite à une rupture totale ou partielle de l'ouvrage, une submersion de nature à causer des dommages importants et dont l'étendue est justifiée par des temps d'arrivée du flot incompatibles avec les délais de diffusion de l'alerte auprès des populations voisines par les pouvoirs publics, en vue de leur mise en sécurité ;

Zone d'inondation spécifique : zone située en aval de la précédente et s'arrêtant en un point où l'élévation du niveau des eaux est de l'ordre de celui des plus fortes crues connues ;

Zone d'inondation : zone située en aval de la précédente, couverte par l'analyse des risques et où l'inondation est comparable à une inondation naturelle.

Le plan particulier d'intervention couvre les zones de proximité immédiate et d'inondation spécifique.

L'alerte et l'organisation des secours dans la zone d'inondation repose sur les dispositifs prévus pour ce type de risque d'inondation naturelle, éventuellement adaptés pour tenir compte des caractéristiques particulières de la crue telles qu'elles résultent de l'étude prévue à l'article 4 ci-dessous.

article 3

Les zones de proximité immédiate et d'inondation spécifique sont fixées par le préfet sur la base des études hydrauliques réalisées par l'exploitant et des enjeux locaux.

article 4

Conformément à l'article 3 du décret du 15 septembre 1992 susvisé, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.

L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.

article 5

L'analyse des risques comporte :

1° Une étude faisant apparaître :

- la sensibilité du barrage vis-à-vis du risque sismique ;

- le risque de survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue, indépendamment des effets éventuels d'un séisme et les répercussions possibles sur la retenue et les ouvrages ;

- la sensibilité du barrage vis-à-vis des crues ;

- ainsi que, s'il y a lieu, la sensibilité du barrage vis-à-vis de tout autre risque majeur identifié sur le site ;

2° Un mémoire relatif à l'onde de submersion, comprenant :

- un plan de situation ;

- un rappel des caractéristiques principales de l'ouvrage ;

- l'emprise des zones submergées et les temps d'arrivée de l'onde de submersion reportés sur les cartes à l'échelle 1/25 000 ou toute autre échelle plus adaptée, ainsi que les caractéristiques hydrauliques principales, en particulier la hauteur (cote NGF) de l'onde et la vitesse de l'eau ;

- une note sur les données et les hypothèses retenues par l'étude, notamment sur la tenue des ouvrages de protection (endiguements, remblais de voies de communication, barrages,...) ;

- une note justificative relative à la méthode de calcul utilisée ou bien à l'essai sur modèle réalisé.

L'étude de l'onde de submersion est réalisée jusqu'à la limite à partir de laquelle celle-ci se présente comme une inondation à risque limité pour les personnes.

article 6

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent :

- le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du barrage ;

- les moyens d'éclairage, notamment du parement aval ;

- les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où l'exploitant est présent constamment lorsque l'un des stades définis à l'article 9 est prononcé, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.

Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.

article 7

Les dispositifs d'alerte aux autorités et à la population comprennent :

- des liaisons directes et sécurisées entre le préfet désigné dans le plan particulier d'intervention et :

- le local de surveillance ;

- le lieu où l'exploitant est présent constamment ;

- des moyens d'alerte adaptés aux délais disponibles et aux populations concernées dans la zone de proximité immédiate.

Les modalités d'entretien et d'essai des dispositifs d'alerte sont précisées dans le plan particulier d'intervention.

article 9

Le plan particulier d'intervention définit trois stades dans le but de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval de l'ouvrage avec un préavis maximal :

- l'état de vigilance renforcée ;

- l'état de préoccupations sérieuses ;

- l'état de péril imminent.

Pour chacun de ces stades, le plan particulier d'intervention fixe les mesures d'information, de protection et le cas échéant d'évacuation des populations.

 

 

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