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Arrêté du 23 mars 2007

relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte

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article 1

1. Le signal national d'alerte peut être émis par les sirènes électromécaniques, les sirènes du type électronique ou par tout autre dispositif d'alerte. Les caractéristiques techniques de ces sirènes figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ce signal consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes chacune et séparés par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence :

- chaque cycle comporte 5 périodes de fonctionnement au régime nominal. La fréquence fondamentale du son émis au régime nominal est de 380 Hz ( 10 Hz) ;

- la première période a une durée de 10 secondes, les 4 suivantes ont une durée de 7 secondes ;

- chaque période est séparée de la suivante par une durée de 5 secondes comprenant une descente en régime de 4 secondes suivie d'une montée en régime de 1 seconde ;

- la première période est précédée d'une montée en régime d'une durée de 3 secondes ;

- la dernière période est suivie d'une descente du régime d'une durée de 40 secondes.

2. Le signal national de fin d'alerte comporte un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement au régime nominal (380 Hz 10 Hz) d'une durée de 30 secondes.

article 2

Deux graphiques figurant en annexe II au présent arrêté représentent la modulation (fréquence/temps) du son émis par le signal national d'alerte et le signal national de fin d'alerte.

article 3

Le son produit par les sirènes pneumatiques ou électroniques est constant en fréquence et en puissance. Dans le cas des sirènes électroniques, le signal électrique à injecter est un signal périodique en « dent de scie » de fréquence fondamentale 200 Hz (tolérance 5 Hz).

Le signal d'alerte comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes composé d'émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.

Le signal de fin d'alerte comporte une émission sonore d'une durée de 30 secondes.

article 4

Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent s'assurer du bon fonctionnement de leurs matériels :

- pour les sirènes relevant de l'Etat, des communes et des établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques, mentionnés au 2° du II de l'article 5 du décret du 12 octobre 2005 susvisé, les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à midi ;

- pour les dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques, il est procédé à des essais une fois par trimestre les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, à douze heures et quinze minutes ;

- pour les autres dispositifs d'alerte, des tests ou vérifications techniques sont effectués périodiquement, au moins une fois par mois.

article 5

L'émission du signal national d'essai comporte un cycle unique identique à celui décrit à l'article 1er.

Le signal d'essai des dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.

 

 

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