"au-delà de l'imaginable" la catastrophe de la valdaine du 6 juin 2002
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Décret n°88-622 du 6 mai 1988

relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

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article 2
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art. 25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).

Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.

Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.

Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.

Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.

article 3
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art. 25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).

Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées par le code d'alerte national, au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue d'informer les populations sur la situation et son évolution.

article 4
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art. 25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).


Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en cas de modification des risques ou de modification des moyens de secours et d'intervention disponibles.

Il est réactualisé tous les cinq ans.

article 6
(Modifié par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 2 JORF 20 mars 2002)

Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :

1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, quelle soit ou non secrète, de type suivant : [...]

2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 ;

4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;

5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

article 7
(Modifié par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 4 JORF 20 mars 2002)

Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus :

1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;

2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;

3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;

4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.

5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.

[...]

article 8
(Modifié par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 5 JORF 20 mars 2002)

[...]
VI. - L'exploitant est tenu de participer, à la demande du préfet, à des exercices d'application du plan.

article 10-1
(Créé par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 7 JORF 20 mars 2002)

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'une installation visée au 2° ou au 3° de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une réactualisation. Il donne lieu, dans ce même délai, à un exercice d'application.

article 11

Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, dénommés "plans rouges", prévoient les procédures de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, notamment les moyens médicaux à affecter à cette mission.

Chaque plan est préparé par le préfet en liaison avec les autorités locales et les services et organismes qui participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, Il est notifié aux autorités, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.

article 12
Modifié par Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 art. 8 (JORF 20 mars 2002)

Les plans de secours spécialisées sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.

Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en oeuvre.

Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.

Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.

Des exercices d'application du plan sont organisés à la demande du préfet.

 

 

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