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Juridique

Modification du décret sur l'information préventive

Publié le 30 juin 2004

Par Sébastien Gominet

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Le Décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines et de marnières modifie le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs. Modification du décret sur l'information préventive

Il introduit deux modifications importantes :

- L'augmentation des communes concernées par les dispositions relatives à l'information préventive en introduisant celles où existent un risque lié à la présence de cavités souterraines et de marnières ;

- la suppression des Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) du schéma réglementaire d'information préventive.

Le partage des missions d'information en matière de risques majeurs entre le Préfet et le maire est par contre réaffirmé avec le maintien des DDRM (Dossier Départementaux des Risques Majeurs) à la charge du Préfet et des DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs) à la charge du maire. Le décret n° 2004-554 précise que sont dorénavant concernées par les dispositions du décret n°90-918 les communes :

- où existent un plan de prévention des risques miniers ;

- Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 du code de l'environnement ("Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité").

Rappelons que les communes déjà concernées par les dispositions relatives à l'information préventive sont celles :

- où existe un plan particulier d'intervention ;

- où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

- où existent un plan ou périmètre valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement ;

- situées dans les zones de sismicité Ia, Ib, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ;

- situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

- situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

- particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

- les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

L'article 3 du décret N° 90-918 définit le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public. Sur le fond, le décret n° 2004-554 ne change rien quant au type d'information qui doit être donnée au public : "L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets" (article 3). Sur la forme, un changement important est apparu puisque le Dossier Communal Synthétique (DCS), qui était à la charge du Préfet, disparaît du schéma réglementaire de l'information préventive. Introduit par la circulaire DPPR/SDPRM n° 9265 du 21 avril 1994, de même que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), le DCS n'existe officiellement plus depuis le décret du 9 juin 2004 : "Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire" (article 3). Les maires ne pourront donc plus s'appuyer sur le DCS pour réaliser leur DICRIM, comme c'était le cas jusqu'à présent. Par contre, les DDRM, qui étaient jusqu'à présent des documents très succincts, devront être enrichis d'informations à l'échelle des communes et reprendre ainsi une partie des informations qui étaient auparavant contenues dans les DCS : "Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets" (article 3).

Alors que les anciens DDRM ne faisaient qu'énumérer les communes soumises à un risque, les nouveaux DDRM devront donc aussi décrire ces risques auxquels les communes sont exposés. C'est un travail important et l'on peut alors se demander quelle forme prendra ce document si ces consignes sont respectées. Globalement, le partage des missions d'information en matière de risques majeurs entre le Préfet et le maire est maintenu. Outre le DDRM qui est transmis au maire et disponible en préfecture et en mairie, "le Préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article 2 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle" (article 3).

Le décret 2004-554 n'apporte pas de modification majeure sur le contenu, la forme et les moyens de diffusion du document élaboré par le maire. Le terme de DICRIM, apparu dans la circulaire de 1994, est simplement repris (on parlait dans le décret de 1990 de "document d'information") et les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol devront être incluses dans le DICRIM. Malheureusement aucune avancé significative n'est proposée dans le domaine de la diffusion du DICRIM : le décret précise que le document est toujours uniquement disponible en mairie et que son existence est indiquée au public par un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins. Le décret n'évoque donc toujours rien sur le "plan de communication" et la "campagne d'information" du maire dont il est question dans la circulaire de 1994. Cette circulaire indiquait notamment que "sans campagne locale d'information, il serait illusoire d'espérer que le seul dépôt des dossiers en mairie permette d'informer correctement les citoyens, et que l'affichage soit réalisé".

En savoir plus :

> Accéder au texte du décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 sur le site de Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RBHAR.htm



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